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Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application Suppression : deAjout : du Suppression : l'articleAjout : code Suppression : L.Ajout : de Suppression : 422-7Ajout : procédure Ajout : pénale, des frais d'exécution éventuellement exposés et d'une partie des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9 Ajout : du présent code égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application Suppression : deAjout : du Suppression : l'articleAjout : code Suppression : L.Ajout : de Suppression : 422-7Ajout : procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile. Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l'article L. 422-9.