Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de quatre mois. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015
Cartographie jurisprudentielle
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