Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000019198314Cette aide générée porte sur Article D222-3 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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