Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Texte intégral
Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.