Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Les frais engagés conformément aux dispositions de l'article D. 269-4 (1° et 2°) sont décomptés soit suivant les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de personnel par voie ferrée, soit selon les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de matériel par voie ferrée ou, au besoin, à concurrence de leur montant réel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000019198270Cette aide générée porte sur Article D269-6 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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