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Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 93 %
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Ajout · Suppression
Suppression : La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé parAjout : LesSuppression : décretAjout : septième et Suppression : ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditionsAjout : huitièmeSuppression : prévuesAjout : alinéasSuppression : parAjout : de l'article L. Suppression : 1414-2Ajout : 1615-2 , bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Suppression :
Ajout : le
Suppression : La
Ajout : second
Suppression : part
Ajout : alinéa
de
Suppression : la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à
l'article L.
Suppression : 1311-3 . L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat. A la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne
Ajout : 1615-3
Suppression : publique
,
Suppression : celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues au titre du présent article. Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon