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Annexe à l'article R. 2212-1 Convention type de coordination de la police municipale et de forces de sécurité de l'Etat Entre le préfet... et le maire de..., après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit : La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État. Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont la police nationale dans les communes placée sous le régime de la police d'État et la gendarmerie nationale dans les autres communes. Les responsables des forces de sécurité de l'État sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétents. 1 Modalités de la coordination Art. 1er.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention.L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. Les conditions de ces réunions sont les suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités) : -... Art. 2.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'État et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions. Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son représentant. Art. 3.-Les forces de sécurité de l'État et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'État. Art. 4.-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par