Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 juin 2015 au 11 avril 2016
Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 , dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5 , les biens suivants : 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ; 3° Les digues ; 4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ; 5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ; 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ; 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.