Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ; 3° Les digues ; 4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ; 5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ; 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ; 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques.
Cartographie jurisprudentielle
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