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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 juin 2015
Version en vigueur du 21 juin 2015 au 3 juin 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens définis à l'article R. 1613-4 , ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, peuvent donner lieu à l'attribution de subventions par le fonds. Sont seuls pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration du bien.
Nouvelle version :
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens Suppression : définisAjout : énumérés
à l'article R. 1613-4
Suppression : , ainsi que
Ajout : et
les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau
Suppression : ,
peuvent donner lieu à l'attribution de
Suppression : subventions
Ajout : subvention
par
Suppression : le
Ajout : les
fonds.
Suppression : Sont
Ajout : Seuls
Suppression : seuls
Ajout : sont
pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation,
Ajout : intégrant une modification de la consistance du bien,
le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses
Suppression : nécessaires
Ajout : correspondant
à la reconstruction
Suppression : du bien
à l'identique
Ajout : du bien
, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration
Ajout : .
Suppression : du
Ajout : L'assiette
Suppression : bien
Ajout : de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R
.
Ajout : 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.