Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit : 1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ; 2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ; 3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ; Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
Version en vigueur du 11 avril 2016 au 11 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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