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Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même départementAjout : , Ajout : d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit : 1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ; 2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ; 3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ; Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.