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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 juin 2015
Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les demandes de subvention sont instruites selon les modalités de ce décret.
Ajout : réparation en fonction des taux maximums mentionnés à
l'article
Suppression : 1er
Ajout : R.
Suppression : du
Ajout : 1613-9
Suppression : décret
Ajout : .
Suppression : n°
Ajout : Si
Suppression : 99-1060
Ajout : la
Suppression : du
Ajout : somme
Suppression : 16
Ajout : des
Suppression : décembre
Ajout : subventions
Suppression : 1999
Ajout : pouvant
Suppression : relatif
Ajout : être
Ajout : attribuées
aux
Suppression : subventions
Ajout : collectivités
Ajout : territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13 , le représentant
de l'Etat
Suppression : pour
Ajout : fixe
Ajout : les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance
des
Suppression : projets
Ajout : dégâts.
Suppression : d'investissement
Ajout : Dans le cas inverse
,
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : demandes
Ajout : représentant
de
Suppression : subvention
Ajout : l'Etat
Suppression : sont
Ajout : fixe
Suppression : instruites
Ajout : le
Suppression : selon
Ajout : montant
Ajout : des subventions en appliquant
les
Suppression : modalités
Ajout : taux
Suppression : de
Ajout : maximums
Suppression : ce
Ajout : mentionnés
Suppression : décret
Ajout : à l'article R
.
Ajout : 1613-9 au montant des dégâts. Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.