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Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.