Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Texte intégral
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11 , l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.