Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
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LEGIARTI000019749250Cette aide générée porte sur Article R310-10-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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