Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000019749300Cette aide générée porte sur Article R321-25 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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