Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice. Le directeur comptable et financier produit les comptes annuels et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture des comptes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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