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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
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