Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées aux articles 430 , 494-1 et 494-10 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la protection. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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