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Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15 . Cette liste indique : 1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ; 2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ; Suppression : 3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2 . La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.