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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 2009 au 1 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
Nouvelle version :
Suppression : L'éditeurAjout : LesSuppression : transmetAjout : personnesAjout : morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à Suppression : l'organisme
Ajout : la
Suppression : dépositaire
Ajout : Bibliothèque
Suppression : le
Ajout : nationale
Suppression : fichier
Ajout : de
Ajout : France les fichiers des documents adaptés sous forme
numérique
Suppression : ayant
Ajout : qu'ils
Suppression : servi
Ajout : ont
Ajout : réalisés dès lors qu'ils les mettent
à
Suppression : l'édition
Ajout : la
Suppression : d'une
Ajout : disposition
Suppression : œuvre
Ajout : des
Suppression : imprimée
Ajout : personnes
Suppression : dans
Ajout : handicapées
Suppression : les
Ajout : mentionnées
Suppression : deux
Ajout : au
Suppression : mois
Ajout : 7°
de
Ajout : l'article L. 122-5 . Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage,
la
Suppression : demande
Ajout : Bibliothèque
Suppression : qui
Ajout : nationale
Suppression : lui
Ajout : de
Suppression : en
Ajout : France
Suppression : est
Ajout : sélectionne,
Suppression : faite
Ajout : parmi
Suppression : par
Ajout : ces
Suppression : celui-ci
Ajout : documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation