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Ajout · Suppression
A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, Suppression : au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1 , du 9° de l'article L. 313-11 , Ajout : et du 3° de l'article L. 314-11Suppression : , ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l'article L. Suppression : 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10 , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10. La
Suppression : délivrance
Ajout : demande
d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception,
Suppression : au profit
Ajout : ,
de
Suppression : l'Agence nationale
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : taxe
Suppression : l'accueil
Ajout : correspondant
Suppression : des
Ajout : au
Suppression : étrangers
Ajout : titre
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : séjour
Suppression : migrations
Ajout : que
Suppression : ou
Ajout : ce
Suppression : de
Ajout : visa
Suppression : l'établissement
Ajout : remplace.
Suppression : public
Ajout : La
Suppression : appelé
Ajout : taxe
Suppression : à
Ajout : ainsi
Suppression : lui
Ajout : perçue
Suppression : succéder,
Ajout : n'est
Suppression : de
Ajout : pas
Suppression : la
Ajout : remboursée
Suppression : taxe
Ajout : en
Suppression : correspondant
Ajout : cas
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : titre
Ajout : rejet
de
Suppression : séjour
Ajout : la
Suppression : que
Ajout : demande
Suppression : ce
Ajout : d'un
visa
Suppression : remplace
Ajout : de long séjour
. B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception
Suppression : ,
Suppression : au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Ajout : L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant " ou " stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A.
C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception,
Suppression : au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
d'une taxe dont le montant est de 45 euros. D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7 , préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte
Suppression : au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
un droit de visa de régularisation d'un montant égal à
Suppression : 220
Ajout : 340
€
Ajout : , dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre
. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12
Ajout :
. Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles
Suppression : d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
Ajout : Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.