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Ajout · Suppression
A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre Suppression : 200Ajout : 150 euros et Suppression : 385Ajout : 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1 , du 9° de l'article L. 313-11 , et du 3° de l'article L. 314-11Ajout : . Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des Ajout : 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10 , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L
Suppression :
.
Suppression : 313-10.
La
Suppression : demande
Ajout : délivrance
d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception
Suppression : ,,
de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
Suppression : La
Ajout : B.-Le
Suppression : taxe
Ajout : renouvellement
Suppression : ainsi
Ajout : des
Suppression : perçue
Ajout : titres
Suppression : n'est
Ajout : de
Suppression : pas
Ajout : séjour
Suppression : remboursée
Ajout : autres
Suppression : en
Ajout : que
Suppression : cas
Ajout : ceux
Suppression : de
Ajout : délivrés
Suppression : rejet
Ajout : aux
Ajout : étrangers titulaires d'un contrat
de
Suppression : la
Ajout : travail
Suppression : demande
Ajout : saisonnier
Suppression : d'un
Ajout : et
Suppression : visa
Ajout : aux
Ajout : retraités mentionnés, respectivement, au 4°
de
Suppression : long
Ajout : l'article
Suppression : séjour
Ajout : L
.
Suppression : B.-Le
Ajout : 313-10
Suppression : renouvellement
Ajout : et
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : titres
Ajout : l'article
Suppression : de
Ajout : L.
Suppression : séjour
Ajout : 317-1
Ajout : ,
ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à
Suppression : 220
Ajout : 250
euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant " ou " stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros. D. ―
Ajout : 1.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7 , préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui
Suppression : n'est pas
Ajout : est
entré en France
Ajout : sans être
muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont
Suppression : 110
Ajout : 50
€, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12
Suppression :
. Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
Ajout : 2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1 , le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.