Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Le ministre chargé de la mutualité peut, à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1 , homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042654436Cette aide générée porte sur Article L221-6-1 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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