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Version en vigueur du 9 mars 2009 au 29 avril 2018
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 , les statuts de l'organisation de producteurs prévoient : 1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ; 2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82 ; 3° Que l'organisation de producteurs : a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente. Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur. Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur. Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.