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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l' article R. 2211-3 , de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l' article R. 2211-4 . La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
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Cartographie jurisprudentielle
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