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Version en vigueur depuis le 16 août 2023
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Cartographie jurisprudentielle
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