Version en vigueur depuis le 9 mai 2009
Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020602086Cette aide générée porte sur Article L551-12 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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