Version en vigueur depuis le 9 mai 2009
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 , d'un recours régi par la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020602079Cette aide générée porte sur Article L551-13 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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