Version en vigueur depuis le 9 mai 2009
Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020602066Cette aide générée porte sur Article L551-17 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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