Version en vigueur depuis le 9 mai 2009
Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020602052Cette aide générée porte sur Article L551-21 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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