Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000020629788Cette aide générée porte sur Article L3121-14-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.