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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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