Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034611577Cette aide générée porte sur Article R272-57 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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