Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Texte intégral
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.