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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : AprèsSuppression : président
Ajout : l'audience
Suppression : de
Ajout : publique,
la
Suppression : chambre territoriale des comptes et le ministère
Ajout : formation
Suppression : public
Ajout : de
Suppression : peuvent,
Ajout : jugement
Suppression : sur
Ajout : délibère
Suppression : décision
Ajout : hors
de la
Suppression : chambre, adresser des communications aux comptables