Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations. Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020668389Cette aide générée porte sur Article R273-19 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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