Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16 , la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020668391Cette aide générée porte sur Article R273-18 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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