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Suppression : Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à la Haute Autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dansAjout : Dans le respect des droits des parties, Suppression : et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compterAjout : l'Autorité de Suppression : sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délaiAjout : régulation de Suppression : deux mois pour rendre sa décision. On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la Suppression : documentationAjout : communication Suppression : techniqueAjout : audiovisuelle et Suppression : les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numériqueSuppression : , Suppression : à une oeuvreAjout : favorise ou Suppression : à un objet protégé parAjout : suscite une Suppression : mesureAjout : solution Suppression : techniqueAjout : de Suppression : etAjout : conciliation. Suppression : auxAjout : Lorsqu'elle Suppression : informationsAjout : dresse Suppression : sousAjout : un Suppression : formeAjout : procès-verbal Suppression : électroniqueAjout : de Suppression : jointesAjout : conciliation, Suppression : dans le respect desAjout : celui-ci Suppression : conditionsAjout : a Suppression : d'utilisationAjout : force Suppression : deAjout : exécutoire Suppression : l'oeuvreAjout : ; Suppression : ouAjout : il Suppression : deAjout : fait l'objet Suppression : protégé qui ont été définies à l'origine. Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peutAjout : d'un Suppression : imposerAjout : dépôt au Suppression : bénéficiaire de renoncer à la publicationAjout : greffe du Suppression : code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesureAjout : tribunal Suppression : techniqueAjout : judiciaire. Suppression : La Haute Autorité peut accepter des engagements proposés par les partiesAjout : A Suppression : etAjout : défaut de Suppression : nature àAjout : conciliation Suppression : mettreAjout : dans un Suppression : termeAjout : délai Suppression : auxAjout : de Suppression : pratiquesAjout : deux Suppression : contrairesAjout : mois à Suppression : l'interopérabilité. A défaut d'un accordAjout : compter Suppression : entreAjout : de Suppression : lesAjout : sa Suppression : partiesAjout : saisine, Suppression : etAjout : l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, Suppression : elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les Suppression : conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informationsAjout : mesures Suppression : essentiellesAjout : propres à Suppression : l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantirAjout : assurer Suppression : l'efficacitéAjout : le Suppression : etAjout : bénéfice Suppression : l'intégritéAjout : effectif de Suppression : la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégéAjout : l'exception. L'astreinte prononcée par Suppression : la Haute AutoritéAjout : l'autorité est liquidée par cette dernière. Suppression : La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit enAjout : A Suppression : casAjout : compter de Suppression : non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé auxAjout : sa Suppression : intéressésAjout : saisine, Suppression : à la situationAjout : l'autorité Suppression : deAjout : dispose Suppression : l'organismeAjout : d'un Suppression : ouAjout : délai de Suppression : l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitérationAjout : quatre Suppression : desAjout : mois, Suppression : pratiquesAjout : qui Suppression : contrairesAjout : peut Suppression : àAjout : être Suppression : l'interopérabilité.Ajout : prolongé Suppression : ElleAjout : une Suppression : estAjout : fois Suppression : déterminéeAjout : pour Suppression : individuellementAjout : une Suppression : etAjout : durée de Suppression : façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiquesAjout : deux Suppression : contrairesAjout : mois, Suppression : àAjout : pour Suppression : l'interopérabilitéAjout : rendre Suppression : ontAjout : sa Suppression : étéAjout : décision. Suppression : misesAjout : Ces Suppression : enAjout : décisions Suppression : oeuvreAjout : ainsi Suppression : dansAjout : que le Suppression : cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas. Les décisionsAjout : procès-verbal de Suppression : la Haute AutoritéAjout : conciliation sont Suppression : renduesAjout : rendus Suppression : publiquesAjout : publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.Suppression : Le président de la Haute Autorité saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de la Haute Autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à la Haute Autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.