Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales , notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes : 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l' article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ; 3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ; 4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ; 5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ; 6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code. Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
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Cartographie jurisprudentielle
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