Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les organismes mentionnés à l'article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000020908552Cette aide générée porte sur Article L214-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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