Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 , elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000020908541Cette aide générée porte sur Article L214-7 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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