Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne peuvent donner lieu à l'utilisation du matériel publicitaire servant pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020908539Cette aide générée porte sur Article L214-8 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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