Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation dont ils disposent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020908505Cette aide générée porte sur Article L234-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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