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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.