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Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : 1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935Suppression : /Suppression : 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80Suppression : /Suppression : 590Suppression : /Suppression : CEE et 89Suppression : /Suppression : 109Suppression : /Suppression : CEE ; 2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895Suppression : /Suppression : 2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; 3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023Suppression : /Suppression : 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ; 4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282Suppression : /Suppression : 2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023Suppression : /Suppression : 2006 ; 5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450Suppression : /Suppression : 2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentairesAjout : ; 6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.