Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes : 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ; 2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ; 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ; 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ; 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ; 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021240508Cette aide générée porte sur Article L213-14 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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