Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20 , ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22 , il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021357775Cette aide générée porte sur Article R551-8 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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