Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009
Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021357771Cette aide générée porte sur Article R551-10 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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